s-13.01, r. 2 - Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
Remplacé le 6 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-13.01, r. 2
Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec
Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec
(chapitre S-13.01, a. 17).
Remplacé, D. 1407-2022, 2022 G.O. 2, 4699; eff. 2022-07-06; voir chapitre S-13.01, r. 3.
1. Tout document signé, conformément aux autorisations ci-après énoncées, par les titulaires de fonctions et les responsables de tâches ci-après désignés ou, le cas échéant, par les personnes autorisées à exercer ces fonctions ou à remplir ces tâches à titre de remplaçant temporaire, engage la Société des établissements de plein air du Québec et peut lui être attribué comme s’il avait été signé par le président-directeur général de la Société.
D. 339-2015, a. 1.
2. Le président-directeur général, le vice-président aux affaires corporatives et secrétaire général, le vice-président à l’administration et aux finances, le directeur de la comptabilité et du contrôle et le directeur des finances de la Société des établissements de plein air du Québec sont autorisés à signer les chèques, traites, ordres de paiement, billets, obligations, acceptations bancaires, lettres de change, virements bancaires et autres effets négociables, 2 signatures étant requises.
D. 339-2015, a. 2.
3. Les vice-présidents sont autorisés à signer pour leur vice-présidence les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et d’achat ou de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 100 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant de 10% de la valeur initiale du contrat ou jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 100 000 $, selon le plus élevé des 2 montants, mais d’un montant inférieur à 50 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 100 000 $;
4°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 100 000 $;
5°  les contrats d’aliénation d’actifs d’un montant inférieur à 25 000 $.
D. 339-2015, a. 3.
4. Le directeur général des technologies de l’information et les directeurs des opérations sont autorisés à signer pour leur direction les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 50 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 50 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 50 000 $, mais d’un montant inférieur à 10 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 50 000 $;
4°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 000 $;
5°  les contrats d’aliénation d’actifs d’un montant inférieur à 10 000 $.
D. 339-2015, a. 4.
5. Les directeurs de direction sont autorisés à signer pour leur direction les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 25 000 $;
2°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 25 000 $.
D. 339-2015, a. 5.
6. Les directeurs d’établissement sont autorisés à signer pour leur établissement les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 25 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 25 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 25 000 $, mais d’un montant inférieur à 5 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 25 000 $;
4°  les contrats de concession dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25 000 $;
5°  les contrats d’aliénation d’actifs d’un montant inférieur à 5 000 $.
D. 339-2015, a. 6.
7. Le directeur des immobilisations et des ressources matérielles est autorisé à signer les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement, d’approvisionnement pour revente et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 50 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 100 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant de 10% de la valeur initiale du contrat ou jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 100 000 $, selon le plus élevé des 2 montants, mais d’un montant inférieur à 50 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 50 000 $;
4°  les contrats d’aliénation d’actifs d’un montant inférieur à 10 000 $.
D. 339-2015, a. 7.
8. Le directeur adjoint des immobilisations et des ressources matérielles est autorisé à signer les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 25 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 50 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 50 000 $, mais d’un montant inférieur à 10 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 35 000 $.
D. 339-2015, a. 8.
9. Les chargés de projets de la Direction des immobilisations et des ressources matérielles sont autorisés à signer pour leurs projets les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement et de location d’immeuble dont le montant est inférieur à 10 000 $;
2°  les contrats de construction dont le montant est inférieur à 25 000 $ et les ordres de changement aux contrats de construction jusqu’à concurrence d’un montant d’ordres de changement de 25 000 $, mais d’un montant inférieur à 5 000 $ par ordre de changement;
3°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 25 000 $.
D. 339-2015, a. 9.
10. Le responsable des ressources matérielles et l’adjoint au vice-président pour sa vice-présidence sont autorisés à signer les documents suivants dans les limites ci-après indiquées:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant est inférieur à 10 000 $;
2°  les contrats de services professionnels et de nature technique dont le montant est inférieur à 10 000 $.
D. 339-2015, a. 10.
11. Les signatures du président-directeur général, du vice-président aux affaires corporatives et secrétaire général, du vice-président à l’administration et aux finances, du directeur de la comptabilité et du contrôle et du directeur des finances de la Société des établissements de plein air du Québec peuvent être apposées au moyen d’un appareil automatique et un fac-similé d’une telle signature peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques d’un montant inférieur à 50 000 $. Également, les signatures peuvent être apposées de cette façon sur les chèques payables aux organismes et entreprises du gouvernement au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou leur équivalent et aux agences gouvernementales, et ce, sans égard au montant.
D. 339-2015, a. 11.
12. Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01, r. 1).
D. 339-2015, a. 12.
13. (Omis).
D. 339-2015, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 339-2015, 2015 G.O. 2, 967